L’IDENTIFICATION DU DIRIGEANT DE DROIT DE LA SOCIÉTÉ DÉBITRICE : QUAND LA PRÉSOMPTION L’EMPORTE LÀ OÙ LA PREUVE S’ARRÊTE
Auteur : Bienheureux ABELAM
Procédures collectives / responsabilité du dirigeant / sanction personnelle du dirigeant / faillite personnelle / identification du dirigeant (oui)
Est présumé dirigeant de la société, et ce en l’absence d’une preuve contraire, celui dont l’identité figure sur les documents légaux de la société. Doit-donc être condamnée pour comptabilité irrégulière et/ ou incomplète de la société débitrice, la personne dont l’identité est mentionnée sur les documents légaux et qui ne rapporte pas la preuve d’une usurpation de son identité ou à tout le moins, d’un adminicule en ce sens.
D’autres articles intéressants
- REEDITION DES COMPTES DE L’ARRET CLAMAGERAN POUR L’ANNEE 2025 : LA CONFIRMATION DE L’HYBRIDATION DU REGIME DE L’ACTION EN RESPONSABILITE DU TIERS AU CONTRAT
- RELEVE D’OFFICE ET RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN MATIERE DE VERIFICATION DE CREANCE
- DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS : NE TOMBE SOUS LE COUP DE LA REPRESSION QUE LE DETOURNEMENT MATERIEL DE L’INSTRUMENTUM
- TENTATIVE D’ÉVASION DE LA CAUTION : RAPPEL À L’ORDRE DES JUGES DU FOND !
- ACTIF DISPONIBLE ET STOCKS : UNE COMPATIBILITÉ SOUS CONDITION ?

